Article L2333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les fonctionnaires civils et militaires en activité de service appartenant au ministère de la défense ; ils ne peuvent communiquer les renseignements recueillis sur les entreprises auprès desquelles ils sont accrédités qu'aux services qualifiés du ministère de la défense ; ils sont astreints au secret professionnel à peine des sanctions édictées par l'article 226-13 du code pénal.