Article L2333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les administrations passant des marchés relatifs aux matériels de guerre peuvent imposer aux titulaires de ces marchés le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement dont le rôle est défini ci-après.