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Article 51-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 51-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative, notamment par la direction générale de l'institut national de la statistique et des études économiques, de la cessation d'activité d'une personne physique ou morale ou d'un groupement d'intérêt économique immatriculé au registre du commerce, le greffier par lettre recommandée rappelle à l'intéressé les dispositions des articles 35 (alinéa 2) et 39 (alinéa 2).

Si cette lettre est retournée au greffier par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier saisit immédiatement le juge commis à la surveillance du registre.

Le juge peut, par ordonnance, prescrire au greffier de procéder à la radiation de l'intéressé, s'il apparaît que ce dernier a définitivement cessé d'exercer son activité au lieu indiqué.

L'ordonnance du juge est notifiée dans les formes prévues à l'article 47 ; elle est susceptible d'opposition dans les formes et délais fixés à l'article 48.