Article L2332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les représentants des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.