Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
La radiation du commerçant inscrit doit être ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire qui rend une décision entraînant pour lui l'incapacité ou l'interdiction d'exercer son commerce ou le commerce en général.
Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent, sur l'injonction qui lui en est faite par une disposition expresse de cette décision.