Article L2331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci-après :
I. - Matériels de guerre :
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
6e catégorie : armes blanches.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d'application du présent décret.