Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Lorsqu'une juridiction saisie d'une instance mettant en cause une personne non inscrite au registre du commerce rend une décision impliquant la qualité de commerçant de celle-ci, le greffier, sur l'injonction qui lui en est faite par une disposition expresse de cette décision, transmet un extrait de celle-ci au juge commis à la surveillance du registre dans le ressort où l'intéressé à son établissement principal ou s'il s'agit d'une personne morale ayant son siège sur le territoire français, au juge du ressort du siège. Il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 46, 47, 48 et 49.