Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
L'appel prévu aux articles 45 et 47 est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, la partie peut se présenter seule. Elle peut se défendre elle-même ou se faire assister d'un avocat.
Le secrétariat-greffe de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffe du tribunal de commerce.