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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


L'opposition doit être motivée ; elle se fait par déclaration au greffe, contre récépissé, après paiement des frais par l'intéressé. Le greffier invite sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'opposant à comparaître à huitaine franche devant le tribunal. Le tribunal statue sur l'opposition à charge d'appel dans le mois de la notification du jugement faite à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; lorsque la lettre n'a pu parvenir au destinataire, la notification est faite par exploit d'huissier.

L'appel est formé par voie de requête présentée à la cour.