Article L2236-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
2° A l'article 463 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.