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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


L'ordonnance prévue à l'article précédent est notifiée et, le cas échéant, frappée d'appel dans les conditions définies à l'alinéa 3 de l'article 45.

La notification mentionne également les pénalités prévues par l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1532 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions au registre du commerce lorsque l'intéressé a la qualité de commerçant, de loueur d'un fonds de commerce, de groupement d'intérêt économique.

A l'expiration du délai d'un mois qui court à partir de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle est notifiée une injonction de se faire radier, le juge commis peut ordonner la radiation de l'intéressé.