Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier notifie l'ordonnance à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; si cette lettre n'est pas parvenue à son destinataire la notification est faite par exploit d'huissier.
Elle contient avertissement d'avoir, dans les quinze jours qui suivront la réception, à former opposition à l'ordonnance qui, à défaut, deviendra définitive. La notification prévoit les formes de l'opposition ainsi que la nature et le siège de la juridiction compétente pour en connaître.
La notification mentionne également les pénalités prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958, réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce.