Article L2235-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2235-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de créance affectée à sa garantie, sur remise du titre, et à charge d'en rendre compte suivant les règles du mandat.