I.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :
1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ;
2° Le taux de l'intérêt accordé ;
3° Les modes d'évaluation des prestations requises et du paiement des indemnités ;
4° Les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel.
II.-Les décrets fixent également :
1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;
2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-15, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;
3° Les conditions dans lesquelles interviennent :
a) La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ;
b) Le calcul et le paiement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ;
c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef.
III.-Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.