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Article L2234-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2234-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Quand un prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il n'est tenu au payement de son loyer que dans la limite de l'indemnité de dépossession qu'il a perçue pour le même bien.