Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre, compétent par application des dispositions de l'article 3 du présent décret.
Les contestations entre le requérant et le greffier sont portées par simple requête, à la diligence du requérant, devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.
Cette ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant qui peut faire appel devant la cour d'appel. La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. En outre, le greffier informe par lettre simple le requérant de la décision rendue et du délai de recours.
A l'expiration du délai d'un mois qui court à partir de l'envoi de la lettre recommandée, le juge commis peut ordonner l'exécution provisoire de son ordonnance.
Si le requérant n'est pas en mesure de produire une pièce justificative, le juge commis peut, par ordonnance motivée, l'en dispenser soit définitivement, soit provisoirement en lui accordant un délai pour produire la pièce. A l'expiration du délai fixé par le juge, si ladite pièce n'a pas été produite, l'immatriculation est radiée d'office par le greffier.