Article L2234-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2234-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire paye à l'Etat une indemnité de plus-value. Toutefois, cette indemnité, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision administrative, est calculée en appliquant au montant de la plus-value des réductions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où le montant de l'indemnité de plus-value mise à la charge du propriétaire dépasse 50 % de la valeur vénale de l'immeuble compte tenu des travaux exécutés et lorsque ceux-ci n'ont pas eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire peut demander l'achat de son immeuble par l'Etat. En cas de refus de ce dernier, sa créance sur le propriétaire est ramenée à 50 % de la valeur vénale définie ci-dessus.
Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire, quel que soit le montant de l'indemnité de plus-value, peut opter pour la vente de son immeuble à l'Etat, lequel est alors tenu de l'acquérir.