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Article L2234-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2234-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Pour assurer la conservation de l'immeuble réquisitionné, l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition peut exécuter des travaux qui, normalement, incombent au propriétaire. Dans ce cas, préalablement à l'exécution de ceux-ci, le propriétaire ou, à défaut, le maire, est, sauf urgence, avisé. En fin de réquisition, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le montant des dépenses effectuées en ses lieu et place, dans la mesure où elles étaient nécessaires.