Article L2234-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2234-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
L'Etat peut procéder, dans les immeubles réquisitionnés, à tous travaux destinés à ses besoins, même s'ils ont pour effet de changer la destination des immeubles. Ces dispositions peuvent être invoquées par les bénéficiaires de la réquisition, sous réserve pour eux d'obtenir, préalablement à l'exécution des travaux, l'accord de l'autorité requérante. La remise des lieux dans leur état antérieur ne peut être exigée.