Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les dispositions de l'article 43 sont applicables aux faits ou actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.