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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent, dans l'exercice de leur activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent, qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit.