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Article L2223-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2223-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux, les supports de transmission des opérateurs, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la défense, sont également mises, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.