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Article L2223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Il est fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article L. 2223-2.

Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire.

Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.