Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant aux termes des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.
Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des personnes qui sont inscrites au registre au seul titre de propriétaire d'un ou de plusieurs fonds de commerce mis en location-gérance, ni à l'égard des groupements d'intérêt économique, des sociétés civiles ou des sociétés coopératives agricoles.