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Article L2222-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2222-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.