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Article L2221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.

Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.

Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.