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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier doit, dans les formes et délais prévus à l'article 13 ou à l'article 15-3, adresser un avis de radiation à insérer au Bulletin des annonces civiles et commerciales.

Cet avis contient les indications suivantes :

A. - S'il s'agit d'une société :

1° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° la forme de la société et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;

3° L'adresse du siège social ;

4° L'activité réellement exercée ;

5° La date de radiation ;

6° L'indication du greffe du tribunal où la société est immatriculée et le numéro d'immatriculation ;

B. - S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique :

1° La dénomination du groupement ;

2° L'adresse du siège du groupement ;

3° L'objet du groupement ;

4° La date de radiation ;

5° L'indication du greffe du tribunal où le groupement est immatriculé et le numéro d'immatriculation.