Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier doit, dans les formes et délais prévus à l'article 13 ou à l'article 15-3, adresser un avis de radiation à insérer au Bulletin des annonces commerciales.
Cet avis contient les indications suivantes :
A. - S'il s'agit d'une société :
1° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° L'adresse du siège social ;
4° L'activité réellement exercée ;
5° La date de radiation ;
6° L'indication du greffe du tribunal où la société est immatriculée et le numéro d'immatriculation ;
B. - S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique ;
1° La dénomination du groupement ;
2° L'adresse du siège du groupement ;
3° L'objet du groupement ;
4° La date de radiation ;
5° L'indication du greffe du tribunal où le groupement est immatriculé et le numéro d'immatriculation.