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Article L2221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


En cas de mobilisation partielle ou générale de l'armée de terre et de la gendarmerie ou de rassemblement des troupes, le ministre de la défense détermine la date à laquelle commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée de terre et de la gendarmerie.

En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette date est déterminée par un décret en conseil des ministres.