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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Toute personne morale qui cesse d'exercer son activité dans le ressort d'un tribunal autre que celui où elle est immatriculée à titre principal doit, dans le délai de quinze jours à compter de cette cessation, demander la radiation de son immatriculation secondaire en indiquant la date et la cause de cette cessation.

A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède d'office à la radiation, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 46.

Le greffier qui a mentionné d'office une décision clôturant les opérations de la faillite dans le cas de procédures antérieures au 1er janvier 1968 ou une décision clôturant les opérations de la liquidation des biens dans le cas de procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1968 procède à la radiation de l'intéressé.