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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Toute personne morale qui cesse d'exercer son activité dans le ressort d'un tribunal autre que celui où elle est immatriculée à titre principal doit, dans le délai de quinze jours à compter de cette cessation, demander la radiation de son immatriculation secondaire en indiquant la date et la cause de cette cessation.

A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède d'office à la radiation, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 46.

Le greffier qui a mentionné d'office l'une des décisions visées au I (1°, 2° et 8°) et au II (1°, 2° et 3°) de l'article 27 procède, s'il y a lieu, à la radiation de l'intéressé.