Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Toute personne morale qui cesse d'exercer son activité dans le ressort d'un tribunal autre que celui où elle est immatriculée à titre principal doit, dans le délai de deux mois à compter de cette cessation, demander la radiation de son immatriculation secondaire en indiquant la date et la cause de cette cessation.
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède à la radiation d'office dans les conditions prévues à l'article 46.
Le greffier qui a mentionné d'office l'une des décisions visées au I-1°, 2° et 8° et au II-1°, 2° et 3° de l'article 27 procède, s'il y a lieu, à la radiation de l'intéressée.