Articles

Article L2211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'exercice du droit de requérir, défini au présent titre, appartient, suivant la nature ou l'objet des réquisitions, aux ministres compétents, compte tenu des dispositions du livre Ier, relatif à la direction de la défense, de la partie 1 du présent code.