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Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

L'immatriculation devient caduque et la radiation est faite d'office par le greffier trois ans après la date de la mention de la dissolution au registre. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie de déclaration modificative pour les besoins de la liquidation. Cette prorogation est valable un an mais peut être renouvelée d'année en année.