Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
La dissolution d'une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée dans le délai d'un mois au greffe du tribunal de commerce où elle est immatriculée, en vue d'être mentionnée au registre du commerce et des sociétés ; cette déclaration contient l'indication des nom, prénoms, domicile des liquidateurs et la référence au journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la nomination des liquidateurs a été publiée. Il en est de même de la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.
Tout intéressé ou le ministère public qui a connaissance d'un événement entraînant la dissolution de la personne morale peut mettre en demeure par voie de signification la personne morale ou à défaut, le dernier dirigeant connu de procéder à la déclaration prévue au premier alinéa. Si la régularisation n'intervient pas dans le délai de six mois, il peut demander au tribunal de commerce lorsque la personne morale immatriculée est commerciale, au tribunal de grande instance dans les autres cas, de constater la dissolution et s'il y a lieu, d'ordonner la radiation.