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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


La dissolution d'une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée dans le délai de quinze jours au greffe du tribunal de commerce où elle est immatriculée, en vue d'être mentionnée au registre du commerce ; cette déclaration contient l'indication des nom, prénoms, domicile des liquidateurs et la référence du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la nomination des liquidateurs a été publiée. Il en est de même de la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.

La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai de quinze jours à compter de la clôture des opérations de liquidation.

L'immatriculation devient caduque et la radiation est faite d'office par le greffier un an après la date de la mention au registre de la dissolution. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie de déclaration modificative pour les besoins de la liquidation. Cette prorogation est valable un an, mais peut être renouvelée d'année en année.