Article L2151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.