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Article L2151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les employeurs des personnes mentionnées à l'article L. 2151-2 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.