Article L2141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.
Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.