Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier doit, dans les formes et délais prévus à l'article 10, adresser un avis de radiation à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms et, le cas échéant, le pseudonyme de l'assujetti ;
2° L'objet du commerce et le lieu de son exploitation ;
3° L'enseigne ou le nom commercial ;
4° L'indication du greffe du tribunal où l'assujetti est immatriculé et le numéro d'immatriculation ;