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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier doit, dans les formes et délais prévus à l'article 10, adresser un avis de radiation à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Cet avis contient les indications suivantes :

1° Les nom, prénoms et, le cas échéant, le pseudonyme de l'assujetti ;

2° L'objet du commerce et le lieu de son exploitation ;

3° L'enseigne ou le nom commercial ;

4° L'indication du greffe du tribunal où l'assujetti est immatriculé et le numéro d'immatriculation ;

5° La date de la cessation de l'activité.