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Article L2121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :

1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;

2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;

3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.