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Article L2121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.