Article L2121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.