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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier qui a mentionné d'office l'une des décisions visées au I (1°) et au II (1° et 6°) de l'article 27 procède, s'il y a lieu, à la radiation de l'intéressé.