Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier qui a mentionné d'office l'une des décisions visées au I-1°, 2° et 8° et au II-1°, 2° et 3° de l'article 27 procède, s'il y a lieu, à la radiation de l'intéressé.