Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Toute personne physique immatriculée qui cesse d'exercer une activité commerciale dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel elle est immatriculée à titre principal doit, dans le délai de quinze jours à compter de cette cessation, demander la radiation de son immatriculation secondaire en indiquant la date de cette cessation.
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède d'office à la radiation, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 46.