Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de son activité commerciale dans le ressort du tribunal où elle est immatriculée à titre principal, demander sa radiation du registre en indiquant la date de cette cessation.
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède d'office à la radiation, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 46.
En cas de décès, les héritiers ou ayants cause à titre universel doivent, dans le délai de quinze jours à compter du décès, en demander la mention au registre ; la radiation est faite d'office par le greffier à l'expiration du délai d'un an à compter du décès, sauf prorogation demandée d'année en année, par voie de déclaration modificative dans les conditions prévues à l'article 30 (dernier alinéa).
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après le décès.