Article L1521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L1521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.