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Article L1521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1521-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.