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Article L1521-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1521-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.

Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.