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Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Doivent être déclarés au greffe, dans le délai d'un mois, pour être mentionnés au registre du commerce et des sociétés, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites à l'article 15-1.

Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 15-3 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés. La dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale sont publiées dans les mêmes conditions.

Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 15-3 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés.

L'avis contient les indications suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° L'adresse du siège du groupement ;

3° Le numéro d'immatriculation du groupement au registre du commerce ;

4° L'indication des modifications intervenues.