Article L1521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L1521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.